Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre III : ALIMENTATION
Article R323-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures.
Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 456986, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. L'article D. 230-26 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 janvier 2012 précité, entré en vigueur le 1er juillet 2013, […] de la santé, de la consommation et de l'outre-mer « . Ces dispositions sont complétées par celles de l'article 9 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article R. 323-1 du code pénitentiaire, qui prévoient que : » Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, […]
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Pêche maritime·
- Justice administrative·
- Etablissement pénitentiaire·
- Plat·
- Décret·
- Service·
- Décision implicite·
- Outre-mer·
- Établissement
Dès lors, l'article L 351-1 du code pénitentiaire prévoit que « les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire ». […]
En outre, l'article R323-1 du code pénitentiaire dispose que « chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses ».
Lire la suite…