Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS / Section 2 : Hospitalisations / Sous-section 2 : Soins psychiatriques / Paragraphe 2 : Conditions de séjour au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
Article R322-29 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le présent code. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.