Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS / Section 2 : Hospitalisations / Sous-section 2 : Soins psychiatriques / Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
Article R322-24 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité hospitalière spécialement aménagée.
Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel de l'administration pénitentiaire présent dans l'unité hospitalière spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.