Article R321-6 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux personnes détenues sont appropriés au climat et à la saison. Ils sont maintenus propres et en bon état. Les sous-vêtements sont lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
Les vêtements retirés à la personne détenue qui a manifesté le désir de porter ceux fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés, désinfectés et remis au vestiaire de l'établissement. Au moment de sa libération, les vêtements remisés lui sont restitués contre décharge.
Aucun vêtement ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisé sans avoir été préalablement nettoyé ou désinfecté suivant le cas.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 2 décembre 2022, n° 2204852
Rejet

[…] M. A soutient que : — la suspension du canal vidéo interne méconnaît le principe de légalité matériel, les stipulations des articles 7 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution, des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code pénal, de l'article R. 311-5 du code pénitentiaire et le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ; — l'absence de doublement des tenues de travail méconnaît les dispositions des articles R. 321-1 et R. 321-6 du code pénitentiaire ; — le contrat passé relatif aux achats est méconnu depuis juin 2022 ; — le défaut de conformité aux dispositions de l'article D. 211-32 du code pénitentiaire le conduit à dépenser plus d'un tiers de son salaire mensuel.

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