Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACCÈS AU DROIT / Chapitre V : ACCÈS AU JUGE / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Recours administratifs
Article R315-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, un recours hiérarchique :
1° Auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires si la décision émane du chef de l'établissement pénitentiaire ;
2° Auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, si la décision émane du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Ce recours n'est pas suspensif.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2024, n° 2313540
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 315-2 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, un recours hiérarchique : / 1° Auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires si la décision émane du chef de l'établissement pénitentiaire ; () « . […]
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