Article R314-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement pénitentiaire qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2023, n° 2300522
Rejet

[…] En deuxième lieu, il résulte des termes de l'ordonnance n° 2104521 du 4 octobre 2021, et notamment du point 43 de cette ordonnance, que l'injonction tendant à l'instauration d'un système d'enregistrement des requêtes des détenus et d'octroi d'un récépissé pour chacune de ces requêtes avait pour objet d'assurer la traçabilité des demandes et réclamations de tous ordres adressées à l'établissement pénitentiaire lui-même, au sens des dispositions de l'article R. 314-1 du code pénitentiaire aux termes desquelles « Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement pénitentiaire qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant ». […]

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