Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACCÈS AU DROIT / Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE / Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
Article R313-16 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
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[…] — la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21 et R. 313-16 du code pénitentiaire ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-85.388, Publié au bulletin
[…] le juge en charge du dossier étant en vacances, quand une telle circonstance résultait de la seule organisation du service de la justice et ne pouvait être opposée à l'avocat de Monsieur [T], qui avait sollicité le permis de communiquer de ses collaborateurs dans les formes légales, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du Code pénitentiaire, préliminaire, D. 32-1-2, D. 591, […]
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