Article R313-14 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-6-5 (V), art. R. 57-6-5 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-85.388, Publié au bulletin
Rejet

[…] le juge en charge du dossier étant en vacances, quand une telle circonstance résultait de la seule organisation du service de la justice et ne pouvait être opposée à l'avocat de Monsieur [T], qui avait sollicité le permis de communiquer de ses collaborateurs dans les formes légales, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du Code pénitentiaire, préliminaire, D. 32-1-2, D. 591, […]

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  • Transmission par voie électronique·
  • Permis de communiquer·
  • Détention provisoire·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Émirats arabes unis·
  • Collaborateur·
  • Extradition·
  • Liberté·
  • Spécialité

2Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 2023, n° 2303264
Rejet

[…] — la condition relative à l'urgence est satisfaite dans la mesure où aucun permis de visite n'a été transmis à son avocat depuis plus de cinq mois ; — la carence du directeur du centre pénitentiaire de Grasse dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté de communiquer avec son avocat ; — son avocat a droit à un permis de communiquer en application des dispositions de l'article R. 313-14 du code pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

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  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Liberté fondamentale·
  • Marc·
  • Commissaire de justice·
  • Atteinte·
  • Demande·
  • Délivrance
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