Article R313-2 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-6-9 (Ab), art. R. 57-6-9 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 2 mars 2023, n° 1906818
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, désormais respectivement codifiées aux articles R. 234-15 et R. 234-18 du code pénitentiaire : « I. – En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] désormais codifiées à l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, […]

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  • Centre pénitentiaire·
  • Cellule·
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  • Justice administrative·
  • Faute disciplinaire·
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  • Établissement

2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 25 avril 2023, n° 2302827
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ». […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 2006531
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] Enfin, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration [ex-art. 24 précité] aux décisions mentionnées à l'article précédent, […]

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