Article R311-1 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-6-20 (Ab), art. R. 57-6-20 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2022, n° 2209161
Non-lieu à statuer

[…] La décision refusant d'autoriser les proches du requérant à lui apporter au parloir un oreiller ergonomique et un surmatelas, motivée par l'administration par l'interdiction résultant de l'application du règlement intérieur, lequel est édicté en application de l'article R. 311-1 du code pénitentiaire désormais en vigueur, n'a pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que ces objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération, et qu'il n'est pas justifié en tout état de cause des problèmes de santé allégués. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Établissement·
  • Litige·
  • Aide juridictionnelle·
  • Salubrité·
  • Bénéfice·
  • Détention·
  • Sécurité·
  • Condition de détention

2Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Liberté fondamentale·
  • Juge des référés·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Sauvegarde·
  • Atteinte·
  • Urgence·
  • Administration·
  • Établissement·
  • Logiciel

3Tribunal administratif de Marseille, 10 janvier 2023, n° 2209162
Rejet

[…] La décision en litige refusant d'autoriser les proches du requérant à lui apporter au parloir un oreiller ergonomique et un surmatelas, motivée par l'administration par l'interdiction résultant de l'application du règlement intérieur, lequel est édicté en application de l'article R. 311-1 du code pénitentiaire désormais en vigueur, n'a pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que ces objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération, et qu'il n'est pas justifié, en tout état de cause, des problèmes de santé allégués. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Commissaire de justice·
  • Liberté·
  • Excès de pouvoir·
  • Établissement·
  • Litige·
  • Détention·
  • Règlement intérieur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).