Article R235-10 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-45 (Ab), art. R. 57-7-45 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.
La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.
Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.
Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.
Elles conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2023, n° 2307447
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — prendre toutes mesures utiles afin de garantir l'effectivité du droit des personnes punies à l'accès à un téléphone dans les conditions prévues par l'article R. 235-10 du code pénitentiaire ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 octobre 2022, n° 2206952
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 235-10 du code pénitentiaire : « Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet. / La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite. / Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours () ».

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  • Justice administrative·
  • Appel téléphonique·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Urgence·
  • Isolement·
  • Cellule·
  • Sanction disciplinaire·
  • Atteinte·
  • Liberté fondamentale
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