Article R234-43 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-32 (Ab), art. R. 57-7-32 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions18


1Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2023, n° 2301887
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Pour contester la sanction qui lui a été infligée à raison de ces faits le 23 janvier 2023 par la commission de discipline de l'établissement, le requérant, qui ne justifie pas en tout état de cause avoir formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R.234-43 du code pénitentiaire, se borne à relever que la motivation de ladite décision l'affuble parfois d'un prénom qui n'est pas le sien. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Commissaire de justice·
  • Légalité externe·
  • Recours administratif·
  • Recours contentieux·
  • Sanction·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau·
  • Commission

2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 6 avril 2023, n° 2201867
Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-32, alors en vigueur, du code de procédure pénale, reprises à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Assesseur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Liberté fondamentale·
  • Service·
  • Citoyen·
  • Sceau

3Tribunal administratif d'Amiens, 22 août 2023, n° 2301078
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Recours administratif·
  • Recours contentieux·
  • Commissaire de justice·
  • Sanction disciplinaire·
  • Délai·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Garde des sceaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).