Article R234-39 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-58 (Ab), art. R. 57-7-58 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues par les dispositions des 7° et 8° de l'article R. 233-1, le président de la commission de discipline peut décider que la personne détenue intéressée doit accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-38 et R. 234-40 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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