Article R234-38 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-57 (Ab), art. R. 57-7-57 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 234-30.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2023, n° 2304652
Rejet

[…] Aux termes d'une part de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, […] Aux termes d'autre part de l'article R. 234-36 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38 ». […]

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  • Sanction·
  • Cellule·
  • Semi-liberté·
  • Centre pénitentiaire·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Sursis·
  • Garde des sceaux·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 12 mars 2024, n° 2301150
Rejet

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire ». […] Aux termes de l'article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ». […] Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38. ».

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