Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE / Section 3 : Prononcé des sanctions
Article R234-35 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 12 mars 2024, n° 2301150
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire ». […] Aux termes de l'article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ». Aux termes de l'article R. 234-35 de ce code : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, […]
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