Article R234-34 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-51 (Ab), art. R. 57-7-51 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 31 juillet 2023, n° 2302508
Rejet

[…] — Les sanctions prononcées ne sont pas illégales dès lors que les dispositions du code de procédure pénale visées à tort ont fait l'objet d'une codification à droit constant dans le code pénitentiaire et que les dispositions de l'article R. 234-34 du code pénitentiaire ne peuvent être utilement invoquées.

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