Article R234-31 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-31 (Ab), art. R. 57-7-31 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La liste des personnes détenues placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de la personne intéressée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2023, n° 2300341
Rejet

[…] B la visite médicale au moins bi-hebdomadaire prévue par l'article R. 234-31 du code pénitentiaire au profit des détenus placés en cellule disciplinaire. […]

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