Article R234-30 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-30 (Ab), art. R. 57-7-30 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2023, n° 2304652
Rejet

[…] Aux termes d'une part de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, […] Aux termes d'autre part de l'article R. 234-36 du même code : « Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. […] Il en est fait mention sur le registre prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 234-30 ».

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  • Sanction·
  • Cellule·
  • Semi-liberté·
  • Centre pénitentiaire·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Sursis·
  • Garde des sceaux·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2200902
Annulation

[…] 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration pénitentiaire mentionne l'annulation de la sanction infligée à M. B dans les registres prévus à l'article R. 234-30 du code pénitentiaire. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'y faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

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