Article R234-18 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-17 (Ab), art. R. 57-7-17 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 2 mars 2023, n° 1906818
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, […] Selon les dispositions des articles R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, désormais respectivement codifiées aux articles R. 234-15 et R. 234-18 du code pénitentiaire : « I. – En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […]

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  • Commission·
  • Sanction·
  • Centre pénitentiaire·
  • Cellule·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Faute disciplinaire·
  • Défense·
  • Personnes·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 23 janvier 2023, n° 2008102
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, […] Selon les dispositions des article R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, désormais respectivement codifiées aux articles R. 234-15 et R. 234-18 du code pénitentiaire : « I. – En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […]

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  • Commission·
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