Article R234-17 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.
Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2022, n° 2206365
Rejet

[…] — elle est également entachée d'une méconnaissance de l'article R. 234-17 du code pénitentiaire en l'absence de transmission à son conseil des éléments utiles à sa défense ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2024, n° 2400208
Rejet

[…] — bien que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit inapplicable à la procédure disciplinaire des détenus, le respect des droits de la défense est consacré par l'article R. 234-17 du code pénitentiaire, qui prévoit bien le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat ;

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