Article R234-15 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2022, n° 2206365
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire dès lors que les faits reprochés ne sont pas précisément définis ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2023, n° 2308627
Rejet

[…] que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la commission de discipline s'est prononcée au vu d'un compte-rendu d'incident, d'un rapport d'enquête et d'un acte de poursuite établis par des personnes habilitées à cette fin et conformément aux dispositions des articles R. 234-12 à R. 234-14 du code pénitentiaire, que le requérant a été mis à même, dans un délai supérieur à celui prévu par l'article R. 234-15 de ce code, et dont il ne soutient pas qu'il aurait été, en l'espèce, insuffisant, […]

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2023, n° 2301096
    Rejet

    […] — elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire l'ayant privé de garantie essentielle dès lors qu'il n'a pas été informé des faits reprochés et de leur qualification juridique antérieurement à la séance de la commission de discipline ;

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    • Justice administrative·
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    • Juge des référés·
    • Détention·
    • Vices·
    • Sérieux·
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    • Sanction·
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    • Affectation
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