Article R234-14 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-15 (Ab), art. R. 57-7-15 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions16


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2023, n° 2308627
Rejet

[…] que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la commission de discipline s'est prononcée au vu d'un compte-rendu d'incident, d'un rapport d'enquête et d'un acte de poursuite établis par des personnes habilitées à cette fin et conformément aux dispositions des articles R. 234-12 à R. 234-14 du code pénitentiaire, que le requérant a été mis à même, dans un délai supérieur à celui prévu par l'article R. 234-15 de ce code, et dont il ne soutient pas qu'il aurait été, […]

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    2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2301421
    Rejet

    […] 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation du placement à l'isolement de M. E a été prise, le 19 avril 2023, par M. D G. En vertu d'une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 29 août 2022, M. D G, directeur des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de M. F I, directeur d'établissement du centre de détention d'Argentan, aux fins de signer notamment les décisions de prolongation du placement à l'isolement prévues à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A H n'était pas compétent pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.

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      3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2301420
      Rejet

      […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».

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