Article R234-13 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-14 (Ab), art. R. 57-7-14 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2022, n° 2206365
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le rapport d'enquête est irrégulier au regard de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire ; […]

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Vices·
  • Suspension·
  • Dispositif·
  • Accès·
  • Sanction·
  • Effets

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 avril 2024, n° 2400959
Rejet

[…] — il n'est pas fait mention de l'agent ayant rédigé le compte rendu d'incident, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire ; […] — les dispositions encadrant la procédure disciplinaire des détenus sont contraires aux stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2023, n° 2301096
    Rejet

    […] — elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire l'ayant privé de garanties essentielles dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionne pas l'identité des assesseurs ayant siégé à la commission de discipline du 10 janvier 2023 et que leur qualité ne peut donc être appréciée, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'auteur du compte-rendu d'incident et celui du rapport d'enquête n'ont pas siégé à cette commission de discipline ;

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    • Justice administrative·
    • Urgence·
    • Juge des référés·
    • Détention·
    • Vices·
    • Sérieux·
    • Légalité·
    • Sanction·
    • Garde des sceaux·
    • Affectation
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