Article R234-6 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-8 (Ab), art. R. 57-7-8 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
13 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2023, n° 2301096
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire l'ayant privé de garanties essentielles dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionne pas l'identité des assesseurs ayant siégé à la commission de discipline du 10 janvier 2023 et que leur qualité ne peut donc être appréciée, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'auteur du compte-rendu d'incident et celui du rapport d'enquête n'ont pas siégé à cette commission de discipline ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Détention·
  • Vices·
  • Sérieux·
  • Légalité·
  • Sanction·
  • Garde des sceaux·
  • Affectation

2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100409
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Assesseur·
  • Détention·
  • Illégalité·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Ordinateur personnel·
  • Sanction disciplinaire·
  • Administration

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 avril 2024, n° 2301627
Rejet

[…] 2. En premier lieu, par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. D E, capitaine pénitentiaire, afin de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires en application des dispositions de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Ainsi, M. G n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur des poursuites disciplinaires. Par suite, ce moyen doit être écarté.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).