Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE / Section 1 : Commission de discipline / Sous-section 2 : Assesseurs
Article R234-6 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.
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[…] — elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire l'ayant privé de garanties essentielles dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionne pas l'identité des assesseurs ayant siégé à la commission de discipline du 10 janvier 2023 et que leur qualité ne peut donc être appréciée, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'auteur du compte-rendu d'incident et celui du rapport d'enquête n'ont pas siégé à cette commission de discipline ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 1909633
[…] 6. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, dont les dispositions sont reprises
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