Article R234-4 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-9 (Ab), art. R. 57-7-9 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2001605
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale, repris depuis le 1er mai 2022 à l'article R. 234-4 du code pénitentiaire : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ».

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  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Centre pénitentiaire·
  • Impartialité·
  • Faute disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Personnes·
  • Cellule

2Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 1909633
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 234-15 à R. 234-7 du code pénitentiaire : « I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. […]

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  • Commission·
  • Cellule·
  • Assesseur·
  • Détenu·
  • Faute disciplinaire·
  • Personnes·
  • Sanction disciplinaire·
  • Établissement·
  • Procédure disciplinaire·
  • Recours administratif
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