Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE / Section 1 : Commission de discipline / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R234-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-9 du code de procédure pénale, repris depuis le 1er mai 2022 à l'article R. 234-4 du code pénitentiaire : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ».
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2. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 1909633
[…] 4. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 234-15 à R. 234-7 du code pénitentiaire : « I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. […]
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