Article R234-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-7 (Ab), art. R. 57-7-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions7


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 6 avril 2023, n° 2201867
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-7 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […]

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  • Commission·
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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100409
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […]

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  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Assesseur·
  • Détention·
  • Illégalité·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Ordinateur personnel·
  • Sanction disciplinaire·
  • Administration

3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 2006531
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. […] qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons ".

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