Article R234-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-7 (Ab), art. R. 57-7-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 6 avril 2023, n° 2201867
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-7 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Assesseur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Liberté fondamentale·
  • Service·
  • Citoyen·
  • Sceau

2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2301420
Rejet

[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 3 novembre 2022, par M. A H. En vertu d'une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 29 août 2022, M. A H, chef des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de M. F I, directeur d'établissement du centre de détention d'Argentan, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A H n'était pas compétent pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100409
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […]

     Lire la suite…
    • Commission·
    • Justice administrative·
    • Assesseur·
    • Détention·
    • Illégalité·
    • Garde des sceaux·
    • Procédure pénale·
    • Ordinateur personnel·
    • Sanction disciplinaire·
    • Administration
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).