Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE / Section 1 : Commission de discipline / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R234-3 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-7 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […]
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[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 3 novembre 2022, par M. A H. En vertu d'une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 29 août 2022, M. A H, chef des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de M. F I, directeur d'établissement du centre de détention d'Argentan, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A H n'était pas compétent pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100409
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. […]
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