Article R234-2 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-6 (Ab), art. R. 57-7-6 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2023, n° 2326957

[…] En vertu de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, toute décision de sanction prononcée par la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire, instituée à l'article R. 234-2 de ce même code, doit, dans le délai de quinze jours, être déférée au directeur interrégional des services pénitentiaires, préalablement à tout recours contentieux. […]

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  • Justice administrative·
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  • Recours en annulation·
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  • Compétence du tribunal·
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  • Juridiction administrative

2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2301420
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».

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    3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 2 mars 2023, n° 1906818
    Rejet

    […] — la commission de discipline était irrégulièrement composée, tout d'abord, en ce qu'il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence à cet effet et que le second assesseur était absent, en violation des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire ;

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    • Commission·
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    • Faute disciplinaire·
    • Défense·
    • Personnes·
    • Établissement
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