Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE / Section 1 : Commission de discipline / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R234-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.
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[…] En vertu de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, toute décision de sanction prononcée par la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire, instituée à l'article R. 234-2 de ce même code, doit, dans le délai de quinze jours, être déférée au directeur interrégional des services pénitentiaires, préalablement à tout recours contentieux. […]
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 2 mars 2023, n° 1906818
[…] — la commission de discipline était irrégulièrement composée, tout d'abord, en ce qu'il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence à cet effet et que le second assesseur était absent, en violation des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire ;
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