Article R234-1 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-5 (Ab), art. R. 57-7-5 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions9


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 7 mai 2024, n° 2300770
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».

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  • Faute disciplinaire·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Degré·
  • Détention·
  • Cellule·
  • Sanction disciplinaire·
  • Recours administratif

2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 16 mai 2024, n° 2203244
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant ».

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  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Commissaire de justice·
  • Refus·
  • Incident·
  • Titre·
  • Garde·
  • Aide juridictionnelle

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2301420
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».

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