Article R233-2 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-34 (Ab), art. R. 57-7-34 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 4

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures :
1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ;
2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ;
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2001605
Rejet
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Centre pénitentiaire·
  • Impartialité·
  • Faute disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Personnes·
  • Cellule

2Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2023, n° 2304652
Rejet
  • Sanction·
  • Cellule·
  • Semi-liberté·
  • Centre pénitentiaire·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Sursis·
  • Garde des sceaux·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Strasbourg, 28 juillet 2022, n° 2204587
Rejet
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Emploi·
  • Aide juridictionnelle·
  • Garde des sceaux·
  • Suspension·
  • Commission·
  • Recours administratif·
  • Sérieux
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