Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre II : FAUTES DISCIPLINAIRES / Section 4 : Fautes disciplinaires du troisième degré
Article R232-6 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;
5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2200335
[…] — la qualification juridique des faits ayant motivé la procédure disciplinaire est erronée : aucun élément du dossier n'établit qu'il aurait commis intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ou que l'activité de la cuisine aurait été interrompue à un quelconque moment ; il y a lieu d'écarter les fautes retenues à tort par l'administration au titre des articles R. 232-4 5° et R. 232-6 du code pénitentiaire ;
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