Article R232-5 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-2 (Ab), art. R. 57-7-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l'article R. 232-4 ;
9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu par les dispositions du 9° de l'article R. 232-4 ;
10° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
12° De consommer des produits stupéfiants ;
13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
14° De se trouver en état d'ébriété ;
15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] [94] La sanction de mise en cellule disciplinaire pourrait n'être prononcée que pour les fautes du premier degré définies à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ainsi que pour la faute du second degré consistant à se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre (article R. 232-5 7° du code pénitentiaire), comme c'est le cas actuellement pour les mineurs de seize à dix-huit ans.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 2000234
Rejet

[…] 10. L'article précité du code de procédure pénale dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 232-5 du code pénitentiaire qui vise tout ordre non contraire à la dignité du détenu et plus particulièrement le terme d'injonction, contrairement à ce que soutient M. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 23 décembre 2022, n° 2202758
Rejet

[…] 2. En vertu du 8° de l'article R. 232-5, du 8° de l'article R. 233-1 et de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire, le fait, pour une personne détenue, d'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques, constitue une faute disciplinaire du deuxième degré passible d'une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée maximale de quatorze jours.

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 octobre 2023, n° 2000637
Rejet

[…] 5. […] Ces agissements étant constitutifs d'une faute prévue par les dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale désormais codifié à l'article R. 232-5 du code pénitentiaire, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en lui infligeant un avertissement.

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