Article R232-4 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version15/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-1 (Ab), art. R. 57-7-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 15 décembre 2023
10 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] [94] La sanction de mise en cellule disciplinaire pourrait n'être prononcée que pour les fautes du premier degré définies à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ainsi que pour la faute du second degré consistant à se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre (article R. 232-5 7° du code pénitentiaire), comme c'est le cas actuellement pour les mineurs de seize à dix-huit ans.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 avril 2024, n° 2400959
Rejet

[…] Par une décision du 11 avril 2024, le chef d'établissement adjoint a prononcé à son encontre la mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement et d'avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire ou par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire le 2 avril précédent, fautes prévues par les dispositions des articles R. 232-4, 12° et R. 232-5, 1° du code pénitentiaire. […]

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    2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 22 juillet 2022, n° 1908177
    Annulation

    […] 3. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire depuis le 1er mai 2022 : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () ».

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    3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 6 avril 2023, n° 2201867
    Rejet

    […] 12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ».

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