Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R231-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service.
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[…] 7. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée se réfère, de manière erronée, à des dispositions abrogées du code de procédure pénale, ne saurait la priver de base légale, laquelle se trouve dans les articles R. 231-1 et suivants du code pénitentiaire, où ces dispositions abrogées du code de procédure pénale ont été transférées.
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Strasbourg, 15 septembre 2023, n° 2306462
[…] 8. En troisième lieu, la circonstance que la décision contestée se réfère, de manière erronée, à des dispositions abrogées du code de procédure pénale, ne saurait la priver de base légale, laquelle se trouve dans les articles R. 231-1 et suivants du code pénitentiaire, où ces dispositions abrogées du code de procédure pénale ont été transférées.
Lire la suite…- Justice administrative·
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