Article R231-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2023, n° 2308627
Rejet

[…] 7. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée se réfère, de manière erronée, à des dispositions abrogées du code de procédure pénale, ne saurait la priver de base légale, laquelle se trouve dans les articles R. 231-1 et suivants du code pénitentiaire, où ces dispositions abrogées du code de procédure pénale ont été transférées.

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    2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 septembre 2023, n° 2306462
    Rejet

    […] 8. En troisième lieu, la circonstance que la décision contestée se réfère, de manière erronée, à des dispositions abrogées du code de procédure pénale, ne saurait la priver de base légale, laquelle se trouve dans les articles R. 231-1 et suivants du code pénitentiaire, où ces dispositions abrogées du code de procédure pénale ont été transférées.

     Lire la suite…
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