Article R227-9 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2011-980 du 23 août 2011 - art. 7 (Ab), art. 7 du Décret n° 2011-980 du 23 août 2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lors de leur transport, les armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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