Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES
Article R226-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui.
Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 6 et R. 226-1 du code pénitentiaire.
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2. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 12 mars 2024, n° 2301209
[…] 4. En deuxième lieu, par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Yonne le 6 janvier suivant, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. B D, capitaine pénitentiaire, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au placement des personnes détenues au port de moyens de contrainte en application des dispositions de l'article R. 226-1 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
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S'agissant de l'usage des menottes et entraves, l'article R. 226-1 du code pénitentiaire comme la circulaire du 18 novembre 2004[89] insistent sur le fait qu'il doit être nécessaire, justifié et proportionné au regard de la dangerosité de la personne détenue pour autrui ou elle-même, des risques d'évasion et de son état de santé. […]
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