Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre V : FOUILLES
Article R225-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
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Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] Aux termes de l'article R. 225-1 de ce code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […] Enfin, l'article R. 225-2 dispose : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, […]
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[…] — en le soumettant à 5 fouilles à nu, entre les mois de septembre 2021 et juin 2022, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, aujourd'hui reprises aux articles L. 6 et L. 225-1, L225-2 et L. 225- 3 du code pénitentiaire ainsi que les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale aujourd'hui repris aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 12 avril 2023, n° 2301108
[…] — en le soumettant à cette fouille à nu, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L.6 et L. 225-1 du code pénitentiaire ainsi que les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
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