Article R225-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-79 (Ab), art. R. 57-7-79 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 3

Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions27


1Tribunal administratif d'Amiens, 25 février 2023, n° 2300560
Rejet
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Aide juridictionnelle·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Service public·
  • Urgence·
  • Ordre public·
  • Administration pénitentiaire·
  • Personnes·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Lille, 4 avril 2023, n° 2300944
Rejet
  • Justice administrative·
  • Sécurité des personnes·
  • Administration pénitentiaire·
  • Détention·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Personnalité·
  • Commissaire de justice·
  • Sécurité·
  • Aléatoire·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Lille, 12 avril 2023, n° 2301108
Rejet
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Administration pénitentiaire·
  • Détention·
  • Sécurité des personnes·
  • Personnalité·
  • Commissaire de justice·
  • L'etat·
  • Réparation du préjudice·
  • Légalité externe
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