Article R224-23 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-84-22 (Ab), art. R. 57-7-84-22 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

D'office ou à la demande de la personne détenue, l'autorité qui a prononcé le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation peut décider ou refuser d'y mettre fin. Cette décision intervient en tenant compte notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l'établissement pénitentiaire et le cas échéant du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Avant le terme de la mesure de placement, la commission pluridisciplinaire unique procède à une évaluation de la situation de la personne détenue. Après chaque évaluation, elle émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein du quartier. Elle peut proposer une nouvelle affectation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2023, n° 2302690
Rejet

[…] — la décision attaquée vise un avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui n'a pas été communiqué ; il n'est pas établi que l'avis du chef d'établissement pénitentiaire ait été recueilli ; dès lors, les dispositions des articles R. 224-20 et R. 224-23 du code pénitentiaire ont été méconnues ;

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  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Isolement·
  • Condition de détention·
  • Garde des sceaux·
  • Légalité·
  • Centre pénitentiaire·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Sécurité
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