Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre IV : PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SPÉCIFIQUES / Section 2 : Prise en charge de la radicalisation / Sous-section 3 : Procédure de placement
Article R224-20 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois.
Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée par les dispositions de l'article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois.
Au terme d'une durée d'un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 224-2 et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l'établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — la décision attaquée vise un avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui n'a pas été communiqué ; il n'est pas établi que l'avis du chef d'établissement pénitentiaire ait été recueilli ; dès lors, les dispositions des articles R. 224-20 et R. 224-23 du code pénitentiaire ont été méconnues ;
Lire la suite…- Urgence·
- Justice administrative·
- Isolement·
- Condition de détention·
- Garde des sceaux·
- Légalité·
- Centre pénitentiaire·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Sécurité
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'un vice de procédure, d'une méconnaissance de l'article R. 224-20 du code pénitentiaire, d'une méconnaissance des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Centre pénitentiaire·
- Juge des référés·
- Atteinte·
- Détention·
- Sécurité publique·
- Légalité·
- Commissaire de justice·
- Terme
3. Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2022, n° 2226832
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'un détournement de pouvoir, d'une méconnaissance de l'article R. 224-20 du code pénitentiaire, d'une méconnaissance des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Centre pénitentiaire·
- Juge des référés·
- Aide juridictionnelle·
- Atteinte·
- Sécurité publique·
- Légalité·
- Détention·
- Commissaire de justice