Article R224-20 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois.
Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée par les dispositions de l'article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois.
Au terme d'une durée d'un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 224-2 et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l'établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2023, n° 2302690
Rejet

[…] — la décision attaquée vise un avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui n'a pas été communiqué ; il n'est pas établi que l'avis du chef d'établissement pénitentiaire ait été recueilli ; dès lors, les dispositions des articles R. 224-20 et R. 224-23 du code pénitentiaire ont été méconnues ;

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2Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2023, n° 2301089
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'un vice de procédure, d'une méconnaissance de l'article R. 224-20 du code pénitentiaire, d'une méconnaissance des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation

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3Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2022, n° 2226832
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'un détournement de pouvoir, d'une méconnaissance de l'article R. 224-20 du code pénitentiaire, d'une méconnaissance des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation

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