Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre IV : PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SPÉCIFIQUES / Section 2 : Prise en charge de la radicalisation / Sous-section 2 : Régime de détention
Article R224-15 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés.
Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle.
Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
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[…] Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. […] Aux termes de l'article R.224-15 du même code : « Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2023, n° 2209443
[…] ou, […] au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article .« Aux termes de l'article R . 224 -14 du même code: »Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R . 224 -13 ne peut excéder quinze semaines« . Aux termes de l'article R . 224 - 15 […]
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