Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre IV : PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SPÉCIFIQUES / Section 1 : Prise en charge en unités pour personnes détenues violentes / Sous-section 2 : Procédure de placement
Article R224-11 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines si la personne détenue est condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure si la personne détenue est prévenue.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour personnes détenues violentes informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes et de la durée du placement pour chacune d'elles.