Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre IV : PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SPÉCIFIQUES / Section 1 : Prise en charge en unités pour personnes détenues violentes / Sous-section 2 : Procédure de placement
Article R224-8 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La durée maximale d'une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour personnes détenues violentes antérieurement décidé.