Article D223-11 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D276-1 (Ab), art. D. 276-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions8


1Tribunal administratif de Caen, 24 juillet 2023, n° 2301946
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le régime de détention auquel est soumis M. A est justifié par le profil particulièrement dangereux présenté par l'intéressé tenant à son appartenance de longue date à la criminalité organisée, qui a conduit à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés conformément aux dispositions de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire.

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  • Récidive·
  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Évasion·
  • Isolement·
  • Liberté fondamentale·
  • Bande·
  • Atteinte·
  • Détention·
  • Référé

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 4 avril 2024, n° 2300368
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». […]

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  • Garde des sceaux·
  • Évasion·
  • Criminalité organisée·
  • Bande·
  • Répertoire·
  • Justice administrative·
  • Vol·
  • Téléphone·
  • Erreur·
  • Association de malfaiteurs

3Tribunal administratif de Dijon, 17 mars 2023, n° 2300566
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — la décision attaquée est entachée d'un erreur de fait ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

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  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Répertoire·
  • Sérieux·
  • Suspension·
  • Administration pénitentiaire·
  • Juge des référés·
  • Détention
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