Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE / Section 2 : Contrôle des cellules et de la présence des personnes détenues
Article D223-9 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
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[…] Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de mesures de surveillance conformes aux dispositions des articles D. 223-9 et D. 223-10 du code pénitentiaire. […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2101803
[…] 2. Aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, désormais repris à l'article D. 223-9 du code pénitentiaire : « La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. »
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