Article D223-9 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D271 (V), art. D. 271 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 13 juin 2023, n° 2200754
Rejet

[…] Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de mesures de surveillance conformes aux dispositions des articles D. 223-9 et D. 223-10 du code pénitentiaire. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2101803
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, désormais repris à l'article D. 223-9 du code pénitentiaire : « La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. »

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  • Administration pénitentiaire·
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  • L'etat·
  • État
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