Article D223-8 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D270 (Ab), art. D. 270 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues.
Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 6 mai 2024, n° 2401369
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 223-8 du code pénitentiaire : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues./ Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. […]

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    2Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2022, n° 2204604
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de son article D. 223-8 : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2023, n° 2316607
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de son article D. 223-8 : « Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. […]

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